Au surplus, même s’ils n’ont fait que suivre le mouvement de jeunes déguisés ayant ouvert les barrières, il doit être admis que les prévenus ont agi avec conscience et volonté en pénétrant sur la partie non autorisée de la parcelle. Tous les opposants ont d’ailleurs reconnu la violation de domicile (cf. consid. 3.3). En outre, le mobile ne joue aucun rôle, puisque la doctrine précise que la violation de domicile doit être retenue même lorsque les intentions sont louables ou que les prétentions revendiquées sont légitimes (CR CP II – STOUDMANN, n° 45 art. 186).