Il n’est pas requis que ce lieu soit attenant à une maison. Il faut en revanche que cette place soit délimitée d’une manière reconnaissable pour le public, par exemple au moyen de panneaux d’interdiction, même s’il n’est pas nécessaire qu’elle soit clôturée (CR CP II – STOUDMANN, n° 7 ad art. 186 et les réf. citées). 4.4. En l’espèce, le terrain destiné aux travaux était clairement délimité au moyen de barrières (C.1.24ss ; C.1.41ss). Il était même gardé par du personnel de sécurité. Il ne s’agit donc pas d’une simple prairie.