C.2.2. Suite à des mandats de dépôt du 4 août 2023 (I.2.2, I.3.2 et I.4.2), AA.________ a transmis au Ministère public une clé USB contenant des photographies prises sur le site de la géothermie en date du 15 juillet 2023. Elle a précisé qu’elle n’avait pas effectué de prise audio et/ou vidéo (I.3.5ss). Pour sa part, AB.________ a transmis une clé USB contenant les images diffusées sur sa chaîne le 17 juillet 2023 (I.4.5), précisant que le reste n’avait pas été conservé (I.4.5). Quant à AC.________, elle a invoqué son droit de refuser de témoigner pour ne pas déposer le matériel requis dans le mandat de dépôt (I.2.5).