{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n  F.________ (C.1.92ss ; M.82) :\no rente AVS CHF 2’400.00 ;\no revenus accessoires (loyers) CHF 7’600.00 ;\no prime LAMal CHF 500.00 ;\no impôts annuels CHF 24’000.00 ;\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n34\n G.________ (C.1.170ss ; M.83) :\no revenus nets CHF 3'600.00 avec 13ème salaire ;\no deux enfants à charges (un à la HEP et un à l’ECG) avec H.________ ;\no prime LAMal CHF 350.00 ;\no impôts annuels du couple CHF 14’400.00 ;\n\n H.________ (C.1.152ss ; M.84) :\no revenus nets CHF 6'000.00 avec 13ème salaire ;\no deux enfants à charges (un à la HEP et un à l’ECG) avec G.________;\no prime LAMal CHF 350.00 ;\no impôts annuels avec G.________ ;\n\n6.5. Dans la mesure où les opposants n’ont pas antécédents et que l’infraction LCR –\nancienne – n’a aucun rapport avec les faits de présente cause, il y a lieu de leur octroyer\nle sursis.\n\nLe délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans.\n\n6.6. Par ailleurs, l’art. 42 al. 4 CP constitue une « Kannvorschrift » (CR CP I - KUHN/VUILLE,\nn° 24 ad art. 42).\n\nDans la mesure où les opposants n’ont pas d’antécédents, ont admis l’infraction, ont eu\nun comportement strictement pacifique – y compris durant l’audience des débats – et\nsont condamnés à une partie des frais de la procédure, il est renoncé à prononcer une\namende additionnelle en sus de la peine pécuniaire avec sursis.\n\n7. Frais et dépens\n\n7.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426\nal. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le\nprévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge\ns’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\n7.2. En l’espèce, les opposants sont libérés de la prévention d’émeute, étant rappelé qu’ils\nne contestaient pas leur condamnation pour violation de domicile.\n\nAu vu des circonstances, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat l’intégralité des frais\njudiciaires devant le Tribunal de première instance, lesquels sont inférieurs aux frais\nindiqués dans les ordonnances pénales.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n35\nCette solution a de surcroît l’avantage de garantir l’uniformité des ordonnances pénales\npar rapport à celles déjà entrées en force (cf. consid. 8). En effet, tous les prévenus\nauront en définitive le même montant de frais à leur charge, qu’ils aient fait partie de la\nprésente procédure ou non.\n\n8. Révision simplifiée des autres ordonnances pénales entrées en force\n\n8.1. Selon l’art. 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont\nété rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.\n\nA teneur de l’art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été\ninterjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la\ndécision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas\ninterjeté recours aux conditions suivantes : l’autorité de recours juge différemment les\nfaits (let. a) et les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées\n(let. b).\n\n8.2. Le tribunal peut ainsi entrer en matière et rendre une décision en faveur des autres\nprévenus, ceci même s’ils n’ont pas formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à\nleur encontre (BSK StPO – RIKLIN, n° 4 ad art. 356 CPP ; CR CPP - GILLIÉRON/KILLIAS,\nn° 17 ad art. 356 ; PC CPP, n° 22 ad art. 356).\n\nEn cas d’admission d’un recours, l’autorité de recours (ou de renvoi) peut aboutir,\nlorsqu’elle (re-)juge ensuite l’affaire au fond, à une décision différente, voire à un\njugement qui est en contradiction avec les constatations ou les conclusions du jugement\nconcernant les prévenus qui n’ont pas fait recours. L’existence de jugements\ncontradictoires est en soi peu satisfaisante. Dans de tels cas, la voie d’un recours en\nrévision est en principe ouverte. Pour des motifs purement pragmatiques sans doute, la\nloi autorise cependant en pareille situation, lorsque la décision a été modifiée en faveur\ndu recourant, l’autorité de recours (mais pas la juridiction de renvoi) à intervenir d’office\net à modifier aussi les décisions non attaquées, pour les accorder à celle rendue après\nrecours (art. 392 al. 1 CPP). Les conditions énumérées à l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP\nsont cumulatives. A teneur du libellé, l’admission du recours implique que l’autorité de\nrecours juge différemment les faits (art. 392 al. 1 let. a CPP) ; c’est dès lors de la\nréalisation de la deuxième condition (art. 392 al. 1 let. b CPP) que dépendra en pratique\nla modification des décisions non attaquées (CR CPP – CALAME, n° 2 et les réf. citées).\n\n"}