{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n32\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et, partant, sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).\n\n6.2. Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire\nou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît\npas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de\nliberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution\nde la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du\nsursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme\non pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une\npeine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base\nd'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du\n18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis\nest la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime\nen cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2).\n\n6.3. En l’espèce, les opposants sont uniquement condamnés pour violation de domicile suite\nà une manifestation, sur un champ en friche, alors que les barrières avaient été ouvertes\npar un groupe de jeunes déguisés. Leur culpabilité est peu grave. Leur mobile réside\ndans leur volonté de manifester contre le projet de géothermie profonde. En particulier,\nils ont par curiosité voulu regarder le plantage d’un arbre portant la mention « pour les\ngénérations futures »\n\nLa responsabilité est entière.\n\nLes opposants ont admis les faits.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n33\nHormis un vieil antécédent LCR pour A.________ (M.64ss), tous les opposants ont un\ncasier judiciaire vierge (M.49ss), ce qui a un effet neutre\n(TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023, consid. 2.5.1 et la réf. citée).\n\nAu vu des circonstances, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne\néquitablement la culpabilité des opposants.\n\n6.4. Pour fixer le montant du jour-amende, il a notamment été tenu compte d’un montant de\nCHF 500.00 à titre de divers ainsi que des éléments suivants :\n\n A.________ (C1.86ss ; M.72) :\no pas de revenu fixe ;\no possède un immeuble ;\no un enfant à charge (à l’université) ;\no prime LAMal CHF 400.00 ;\no impôts annuels CHF 200.00.\n\n B.________ (C.1.125ss ; M.75) :\no rente AVS CHF 1'800.00 ;\no décès de son mari l’année précédente et frais à ce titre ;\no possède une maison (a priori, de quatre appartements) ;\no prime LAMal CHF 505.00 ;\n\n C.________ (C.119ss ; M.76) :\no indépendant mais ne travaille pas ;\no n’a pas donné d’autres indications ;\n\n D.________ (C.1.158ss ; M.77) :\no rente AVS CHF 1'700.00 ;\no prestations complémentaires CHF 100.00 ;\no prime LAMal CHF 600.00 ;\no impôts annuels CHF 600.00 ;\n\n E.________ (C.1.106ss ; M.79) :\no rente AVS CHF 1'600.00 ;\no prime LAMal CHF 600.00 ;\no impôts annuels CHF 100.00 ;\n\n"}