{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les prévenus se sont associés, par leur\nseule présence sur la parcelle, à des actes dont ils n’avaient même pas connaissance.\n\n5.7.4. Au niveau de la personnalité des opposants, il convient de relever qu’hormis un vieil\nantécédent LCR pour A.________, tous ont un casier judiciaire vierge (M.49ss).\n\nDe plus, l’un des opposants est âgé de 83 ans, tandis que trois le sont de respectivement\n77, 76 et 74 ans. Leur moyenne d’âge est supérieure à 66 ans. Alors que certains ont\nconnu la lutte pour l’indépendance du Jura, ils n’ont à aucun moment envisagé\nl’hypothèse que leur comportement pacifique lors de la manifestation du 15 juillet 2023\npourrait potentiellement être qualifié d’émeute.\n\nSi les prévenus n’ont pas contesté le principe de leur condamnation pour violation de\ndomicile, ils ont été choqués par le terme « émeute » et vécu leur condamnation à ce\ntitre comme une véritable injustice. B.________ a notamment eu, à l’audience des\ndébats, cette phrase symptomatique de leur état d’esprit : « je suis une grand-mère, je\nne suis pas une émeutière » (M.73).\n\n5.7.5 Au vu des éléments qui précèdent, il doit être retenu que les prévenus n’avaient ni la\nconscience ni l’intention de s’associer à un attroupement potentiellement menaçant pour\nla paix publique.\n\nPartant, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 260 CP fait également défaut.\n\n5.8. Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l’émeute ne sont pas\nréalisés.\n\nOutre le fait qu’il y avait deux attroupements différents, la condition d’un état d’esprit\nmenaçant pour la paix publique fait manifestement défaut. Or, l’article 260 CP doit être\ninterprétée de manière à assurer l’objectif de maintien de cette paix publique (ATF 108\nIV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76 ; cf. ég. consid. 5.2 et 5.5.2ss).\n\nDe plus, la condition de punissabilité n’est pas non plus réalisée, les violences de\nquelques jeunes déguisés ne pouvant être collectivement imputés aux prévenus.\n\nEnfin, l’élément subjectif fait manifestement défaut. Au vu du contexte sensible du\ndossier, les prévenus n’ont jamais eu la conscience ou la volonté de porter atteinte à la\npaix publique, respectivement de participer passivement à une émeute.\n\nPartant, les prévenus doivent être libérés de la prévention d’émeute.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n31\n5.9. Par surabondance d’argument, il est encore relevé qu’une condamnation pour émeute\nn’aurait de toute manière pas entraîné une quelconque peine à ce titre, puisque selon\nl’art. 260 al. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de\nl’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.\n\nEn effet, l’art. 260 al. 2 CP prévoit un cas spécial de repentir actif, qui exclut toute peine.\nCela suppose que l’auteur se retire volontairement après une sommation de l’autorité.\nCette condition n’est pas remplie, si l’auteur attend que la police charge, de même que\nlorsqu’il s’enfuit parce qu’il est poursuivi par des policiers. Pour que la forme privilégiée\ns’applique, il faut que l’auteur ait participé à un attroupement au cours duquel des\nviolences sont commises. S’il est parti avant que les violences ne commencent,\nl’infraction n’est tout simplement pas réalisée (PC CP – n° 14 et 15 ad art. 260 et les réf.\ncitées).\n\nOr, en l’espèce, non seulement les prévenus n’ont commis ni dommages ni violences,\nmais en plus ils ont quitté la parcelle dès que cela leur a été demandé, sans aucune\nrésistance. En effet, le rapport de police précise ceci : « sur place, les agents\ndemandaient aux personnes présentes de regagner la partie du terrain qui leur était\ndestinée. Les manifestants obéissaient aux injonctions et récupéraient la partie du terrain\nconvenue » (C.1.15).\n\nDe plus, il n’est pas établi que les agents de sécurité se soient précédemment adressés\naux prévenus, à titre personnel, en leur demandant formellement de quitter les lieux. De\ntoute manière, des membres d’un service de sécurité privé ne sauraient rentrer dans la\nnotion d’ « autorité » au sens de l’art. 260 al. 2 CP.\n\nDès lors, même dans l’hypothèse où tous les éléments constitutifs de l’émeute avaient\nété retenus, les prévenus auraient dû être exemptés de toute peine.\n\n6. Mesure de la peine\n\n6.1. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}