{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n Quoiqu’il en soit, il ne saurait être retenu que ces actes étaient symptomatiques de l’état\nd’esprit qui animait la foule, cela au point d’apparaître comme un acte de celle-ci\n(CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 13 ad art. 260).\n\nOutre le fait que la foule n’était pas animée d’un état esprit menaçant pour la paix\npublique (cf. consid. 5.5.2), T.________ a expliqué que les débordements avaient été\ncommis par quelques individus uniquement – sans être en mesure de les identifier – et\nque tout était parfaitement calme.\n\nDe plus, l’immense majorité des personnes présentes le 15 juillet 2023, dont les\nprévenus, a eu un comportement purement passif, manifestant de manière pacifique.\n\nDans la mesure où les violences sont le résultat isolé de quelques jeunes déguisées,\nelles ne sauraient être imputées collectivement à l’ensemble du groupe au vu des\ncirconstances, en particulier du déroulement paisible de la manifestation en parallèle.\nOr, il ne suffit pas que l’un ou l’autre des participants d’une manifestation paisible\ncommette individuellement des actes de violence (ATF 124 IV 269, consid. 2b ; ATF 103\nIV 241, consid. I.2/a, cité in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 11 ad art. 260), comme\nen l’espèce.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, les violences ne peuvent pas être considérées\ncomme étant collectives. Partant, la condition objective de punissabilité fait également\ndéfaut.\n\n5.7. Sous l’angle subjectif, l’infraction d’émeute suppose l’intention. Le dol éventuel ne suffit\npas (cf. consid. 5.4).\n\n5.7.1. Pour examiner cet élément constitutif, il convient de se placer du point de vue du for\nintérieur des opposants.\n\nOr, cette analyse ne saurait intervenir sans prendre en compte le contexte de la\nmanifestation (cf. consid. 5.5.2.2ss). Dans l’esprit des prévenus, le dossier de la\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n29\ngéothermie profonde constitue une sorte de « marasme » juridique et politique. A leur\nsens, la manifestation du 15 juillet 2023 fait suite un revirement politique critiqué et\nincompris par une majorité de la population de Haute-Sorne (à tout le moins).\n\nMême si les opposants étaient conscients qu’ils ne devaient pas franchir les barrières\ndéjà ouvertes, ils ont considéré que pénétrer sur un champ en friche pour regarder le\nplantage d’un arbre et chanter la Rauracienne, de manière pacifique, ne constituait pas\nune infraction pénale, hormis une violation de domicile.\n\nDe plus et à leurs yeux, leur comportement est bien moins grave que la continuation du\nprojet de géothermie, qu’ils considèrent comme illicite. Certains opposants ont d’ailleurs\nexpliqué ne pas comprendre pourquoi ce projet suivait son cours malgré l’acceptation\npar le Parlement d’une motion demandant son arrêt, respectivement après que le\nMinistre David Eray ait publiquement annoncé que le Gouvernement n’était plus\nconvaincu par celui-ci (consid. 5.5.2.2).\n\nAinsi, il a pu être délicat pour les prévenus de s’y retrouver dans ce dossier\nparticulièrement complexe et sensible. Selon certains articles de presse, le fait que le\npeuple n’ait jamais été amené à se prononcer constitue une circonstance ayant pu\nconduire à une certaine frustration ainsi qu’à un sentiment d’injustice chez les opposants.\n\nDans ces conditions, il est parfaitement logique que les prévenus n’avaient pas\nconscience de faire quelque chose de grave ou de répréhensible le jour des faits.\n\n5.7.2. Si les prévenus ont tous formellement reconnu la prévention de violation de domicile,\nmême le caractère illicite du fait de pénétrer sur un champ en friche n’était pas une\névidence pour certains d’entre eux. Le fait que tous les prévenus avaient le visage\ndécouvert confirme leur sentiment de ne pas avoir fait quelque chose de mal. I.________\na même donné une interview sur place (C.31).\n\nPar la suite, ils ont directement accepté de quitter la parcelle lorsque la police le leur a\ndemandé (C.1.15).\n\n5.7.3. Les prévenus ne pouvaient pas s’attendre à des débordements. Il n’y avait aucun signe\npréalable et concret d’une potentielle « atteinte à la paix publique ». A l’origine, tout se\npassait dans le calme. Il n’y a eu aucun discours de haine ou d’incitation à la violence.\nRien ne laissait présager des dommages matériels ou des actes de violence.\n\nEn outre, les prévenus n’ont pas participé aux dommages aux barrières. Dans leur esprit,\ncertains jeunes déguisés ont uniquement dévissé les boulons afin d’ouvrir celles-ci. S’il\nest plus tard apparu que les barrières avaient subi des dommages, cette conclusion ne\ns’imposait pas le jour des faits, cela notamment à la vue des photographies. Quant aux\nactes de P.________, celui-ci a agi seul et par surprise ; il ne faisait pas partie du groupe\nde manifestants présent le jour des faits.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n30\nDe même, aucun des prévenus n’a vu les actes dénoncés par T.________, mais\nuniquement le fait que celle-ci courait en faisant usage de son spray au poivre.\n\n"}