{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n Ainsi, il peut être constaté que la paix publique était déjà particulièrement fragile et\nentamée en date du 22 juin 2023, le Ministre de l’Environnement craignant notamment\ndes « combats de rue ».\n\nOr, et alors que cet article date de seulement trois semaines avant les faits de la présente\ncause, force est de constater qu’il n’y a ni eu embrasement, ni affrontement, ni menaces\nde mort lors de la manifestation du 15 juillet 2023.\n\nBien au contraire, puisqu’il n’y a eu aucun discours de haine ou d’incitation à la violence.\nCertes, les prévenus ont par curiosité suivi le mouvement de quelques jeunes déguisés\nqui avaient ouvert les barrières pour se rendre, sans droit, sur la parcelle de O.________.\nToutefois, il ne faut pas perdre de vue que les travaux n’avaient même pas encore\ncommencé. De plus, les prévenus se sont contentés de regarder le plantage d’un arbre\nmuni de la mention « pour les générations futures » (C.1.53), de manière passive et\npacifiste, sans commettre de dégâts ou de violence, en chantant la Rauracienne.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n27\nComme déjà indiqué, les prévenus n’ont pas caché leur identité et ont assumé leurs\ninquiétudes liées au projet de géothermie, que même le Ministre David Eray avait\npartagées lors de sa conférence de presse le 6 avril 2020 (cf. consid. 5.5.2.2).\n\nS’y ajoute que les prévenus ont quitté la parcelle dès que cela leur a été demandé, sans\naucune résistance. En effet, le rapport de police précise ceci : « sur place, les agents\ndemandaient aux personnes présentes de regagner la partie du terrain qui leur était\ndestinée. Les manifestants obéissaient aux injonctions et récupéraient la partie du terrain\nconvenue » (C.1.15). D’ailleurs et à l’inverse de la violation de domicile, la police n’a\ndénoncé la prévention d’émeute qu’à titre éventuel (C.1.19).\n\nEn définitive, le comportement des prévenus ne porte aucune atteinte à la paix publique,\nce d’autant plus en étant replacé dans le contexte hautement sensible du dossier de la\ngéothermie à l’époque.\n\nBien évidemment, une telle conclusion ne signifie pas que les manifestants avaient le\ndroit de tout faire, puisqu’ils sont condamnés pour violation de domicile. En outre,\nl’élément objectif serait sans doute réalisé pour les jeunes déguisés s’ils avaient pu être\nidentifiés et renvoyés dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, il est\nsimplement constaté que la paix publique – soit le bien protégé par l’infraction d’émeute\net dont l’atteinte constitue une condition sine qua non à celle-ci – était particulièrement\nentamée, puisqu’il existait déjà des tensions chez une partie de la population ainsi que\ndes craintes de débordement exprimées par la presse elle-même. Cette situation ne\nsaurait être reprochée directement aux huit prévenus de la présente cause, qui n’ont\npour rappel commis aucun acte répréhensible hormis une violation de domicile.\n\nPar rapport aux graves craintes exprimées par RFJ quelques semaines plus tôt, l’attitude\npacifiste des prévenus lors de la manifestation du 15 juillet 2023 – manifestation pour\nrappel bien moins choquante que celle ayant conduit à un déversement de purin le\n24 mai 2024 – pourrait être qualifiée de « goutte d’eau » vis-à-vis de la paix publique,\nvoire même d’« apaisement » de la situation dans le contexte houleux du dossier.\n\nEnfin, l’art. 260 CP doit être interprété de manière à assurer l’objectif de maintien de la\npaix publique (ATF 108 IV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76 ; cf. ég. consid. 5.2). Dans la\nmesure où il n’y a eu aucune atteinte à la paix publique et que les prévenus sont de toute\nmanière déjà condamnés pour violation de domicile, il ne subsiste aucun intérêt public à\nles condamner en sus pour émeute. Bien au contraire, une telle condamnation ne ferait\nque renforcer leur perte de confiance envers les autorités.\n\n5.5.3. Au vu des éléments qui précèdent, l’attroupement ne saurait être considéré comme une\nforce unie au vu de la présence de deux groupes distincts.\n\nDe plus, le groupe n’était pas animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n28\nPour ces motifs déjà, la prévention d’émeute ne saurait être retenue.\n\n5.6. La condition objective de punissabilité, résidant dans la présence de violences dites\ncollectives (cf. consid. 5.3.3), ne serait pas non plus réalisée in casu.\n\nCertes, les dommages aux barrières semblent réaliser la définition large de violences, à\ntout le moins le comportement du tracteur. Au passage, la question semble plus délicate\npour les faits dénoncés par T.________, étant rappelé qu’une bousculade ou des injures\nne suffisent pas forcément (ATF 99 IV 212, consid. 3b et BSK Strafrecht II – FIOLKA, n°\n26 ad art. 260, cités in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 13 ad art. 260).\n\n"}