{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n Dans le même ordre d’idée, de manière générale, les personnes qui se trouvent au sein\nde l’attroupement, mais n’en sont pas solidaires, telles que les journalistes, les\nphotographes, ou encore les personnes qui portent secours à des blessés, ne sont en\nprincipe pas considérées comme ayant pris part à l’émeute (CR CP II – DOLIVO-\nBONVIN/LIVET, n° 8 ad art. 260 et les réf. citées).\n\n5.3.3. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut encore que des violences aient été commises\ncollectivement contre des personnes ou des biens. Il s’agit d’une condition objective de\npunissabilité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de l’auteur porte sur ce\npoint (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 10 ad art. 260).\n\nLes violences doivent avoir été effectivement commises ; la menace de commettre des\nviolences n’est pas suffisante. En outre, dans la mesure où l’émeute est un délit collectif,\nles violences doivent être symptomatiques de l’état d’esprit qui anime la foule, c’est-à-\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n22\ndire apparaître comme un acte de celle-ci. A l’inverse, il ne suffit pas que l’un ou l’autre\ndes participants d’une manifestation paisible commette individuellement des actes de\nviolence (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 11 ad art. 260 et les réf. citées).\n\nLa violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais\npas nécessairement l’emploi d’une force physique particulière. Il n’est pas non plus\nnécessaire que l’atteinte portée aux personnes ou aux biens soit importante, ni que le\npréjudice qui en découle soit grave. La notion de violence doit ainsi être interprétée de\nmanière large. La jurisprudence a notamment considéré que le fait de barbouiller le bien\nd’autrui à l’aide d’un spray, et de jeter des pots de peinture et des pétards contre des\nbâtiments, constitue un acte de violence au sens de CP 260. Il en va de même du\ncomportement de celui qui force les portes d’un cinéma, ou de celui qui lance, de\nmanière ciblée, des engins pyrotechniques sur des gens. De manière plus générale, il\nfaut à tout le moins considérer qu’il y a violence en cas d’infraction contre l’intégrité\ncorporelle, de brigandage et de dommages à la propriété. En revanche, une simple\nbousculade anodine n’est pas constitutive de violences collectives au sens de la loi. Il\nen va de même du fait de bloquer un chemin ou de proférer des insultes (CR CP II –\nDOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 12 et 13 ad art. 260 et les réf. citées).\n\n5.4. Au plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience de\nl’existence d’un attroupement au sens de l’art. 260 CP, alors même que celui-ci annonce,\npar des signes concrets, qu’il va porter atteinte à la paix publique ; il faut aussi que\nl’auteur y reste volontairement ou s’y associe ; il n’est en revanche pas nécessaire qu’il\nconsente aux actes de violence ni qu’il les approuve (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET\n– n° 16 ad art. 260).\n\n5.5. En l’espèce, il y a bien eu un attroupement de personnes, manifestant dans un même\nbut, sur le terrain de O.________. Force est de constater que les prévenus y ont pris\npart, même si c’était uniquement de manière passive.\n\nCela étant, pour retenir l’émeute, encore faudrait-t-il, d’une part, que cet attroupement\napparaisse extérieurement comme une force unie, et, d’autre part, que cette force soit\nanimée d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique (cf. consid. 5.3.1).\n\n5.5.1. Il a notamment été retenu qu’il y avait au moins deux groupes différents le jour des faits\n(cf. consid. 3.10) :\n le groupe compact et uni de quelques jeunes pro-climat déguisés, venant a priori de\nBâle et parlant l’allemand, qui jouaient pour certains de la musique, qui s’était donné\nrendez-vous au préalable dans le but de pénétrer sur la parcelle non autorisée, puis\nqui ont ouvert et mis au sol les barrières, dans le but d’aller planter un arbre, et dont\ncertains s’en sont ensuite pris à T.________ ;\n le groupe éparse des prévenus, simples manifestants contre la géothermie profonde\nou fracking, composé en majorité des personnes âgées, qui avaient le visage\ndécouvert et qui, par curiosité, ont pénétré sur la parcelle de la géothermie qu’une\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n23\nfois après que les barrières étaient déjà au sol, cela afin de regarder le plantage de\nl’arbre, de manière passive et pacifiste, sans commettre de dégâts ou de violence,\nen chantant la Rauracienne.\n\nComme déjà indiqué, aucun lien entre les deux groupes n’est établi. En particulier,\nT.________ a indiqué que certaines personnes souhaitaient uniquement planter un\narbre et sortir, tandis que d’autres s’en prenaient au barrière pour les mettre au sol. A la\nquestion de savoir si elle avait reconnu des personnes ayant commis des infractions,\nelle a précisé qu’il y avait beaucoup de personnes qui parlaient l’allemand, confirmant\nles propos de D.________ à ce sujet (cf. consid. 3.9.3).\n\n"}