{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n5.2. Le bien juridique protégé par la disposition sur l’émeute est la paix publique. La liberté\nde manifestation n’est pas garantie par le droit constitutionnel et la liberté d’expression\nest en tout cas limitée par les exigences du Code pénal. S’il convient certes mieux,\nlorsque plusieurs interprétations d’un texte légal sont possibles, de choisir celle qui\nrespecte le droit constitutionnel, cela ne signifie pas que, dans le cas où le but de la\ndisposition impose une certaine interprétation, il soit possible de s’en écarter à seules\nfins de permettre un comportement portant atteinte à un bien juridique auquel le\nlégislateur a accordé la protection particulière du droit pénal. L’article 260 CP vise à\ngarantir la paix publique. La loi doit être interprétée de manière à assurer cet objectif\n(ATF 108 IV 33, consid. 4 = JdT 1983 IV 76).\n\nDe manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’il faut en premier lieu d’interpréter\nla loi selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si\nplusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable\nportée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment\ndes travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,\nainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé\n(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales\n(interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode\nd'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens\nvéritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en\ndécoule sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 147 V 35, consid. 7.1 ;\n146 IV 249, consid. 1.3 ; 145 IV 17, consid. 1.2 et les réf. citées).\n\n5.3. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants :\n un attroupement formé en public ;\n un comportement typique consistant à prendre part à un tel attroupement ;\n une condition objective de punissabilité, soit des violences collectives. Cas échéant\net comme pour la rixe (art. 133 CP), le seul fait d’avoir pris part à l’émeute est\npunissable (PC CP – n° 2 et 5 ad art. 260).\n\n5.3.1. L’attroupement consiste en la réunion d’un nombre plus ou moins élevé de personnes,\nqui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animé d’un état d’esprit\nmenaçant pour la paix publique. Peu importe toutefois que la foule se soit rassemblée\nspontanément ou à la suite d’une convocation, et qu’elle l’ait fait ou non dans le but de\nperturber la paix publique. Ainsi, il peut arriver qu’un rassemblement conçu à l’origine\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n21\ncomme étant pacifique évolue, ensuite d’un changement d’état d’esprit de la foule, en\nun attroupement qui trouble l’ordre public. La notion d’attroupement est analogue à celle\nde « foule ameutée » de l’art. 285 ch. 2 CP. La jurisprudence n’a toutefois pas déterminé\nle nombre de personnes à partir duquel un groupe peut être qualifié d’ « attroupement ».\nIl semble que cela dépende des circonstances. L’attroupement est formé en public\nlorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement ; peu importe qu’il\nse forme dans un lieu public ou sur un terrain privé (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET,\nn° 3-5 ad art. 260 et les réf. citées).\n\n5.3.2. Le comportement punissable consiste à participer volontairement à l’attroupement. Il\nn’est en revanche pas nécessaire que l’auteur accomplisse lui-même des actes de\nviolence ni même qu’il les approuve. Objectivement, il suffit que le participant apparaisse\ncomme faisant partie intégrante de l’attroupement, et non pas comme un spectateur\npassif qui s’en distancie, autrement dit qu’il apparaisse comme solidaire de la foule ; il\nn’est toutefois pas exigé que cette solidarité ait été exprimée par des actes belliqueux. Il\nfaut donc déterminer de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances,\nsi une personne qui s’est trouvée sur les lieux d’une émeute doit être qualifiée de\nparticipant (CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 6 ad art. 260 et les réf. citées).\n\nAinsi, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme conforme au droit fédéral la\ncondamnation, pour infraction à l’art. 260 CP, d’une personne qui était entrée\nvolontairement dans un immeuble envahi par des manifestants, dans lequel des\ndéprédations avaient été commises. L’auteur avait reconnu avoir participé à la\nmanifestation. Il était resté dans l’immeuble pendant un certain temps et avait constaté\nque des dégâts y avaient été causés ; il s’était ainsi associé à l’action collective d’une\nfoule ameutée menaçant la paix publique. Quand bien même il n’avait pas commis\npersonnellement des déprédations, il était punissable d’émeute. Il en aurait sans doute\nété autrement s’il était resté sur la voie publique, comme un simple spectateur (ATF 124\nIV 269, consid. 2c, cité in : CR CP II – DOLIVO-BONVIN/LIVET, n° 7 ad art. 260).\n\n"}