{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n9\nl’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la\nprésomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de\nrenversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de\nfournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut\nalors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation\ndes preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est\ncoupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du\n2 novembre 2009, consid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se\nconfond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;\n138 V 74, consid. 7).\n\nLe juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 2011,\nn° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins\nsoutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.\nEn cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce\nn’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de\npersuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou\nd'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou\nplusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la\nconviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par\ndes preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).\nDans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus\nà ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement\ncrédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du\n21 janvier 2013, consid. 5.4).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névénements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n10\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002, p. 179).\n\n3.2. En préambule, le juge de céans tient à rappeler qu’il ne lui appartenait pas de statuer en\nfaveur ou en défaveur de la géothermie profonde, ni de se prononcer sur les aspects\npolitiques de ce dossier. De toute manière, son devoir de réserve le lui interdirait.\n\nL’objet de la présente procédure était donc uniquement de trancher la question de savoir\nsi la description des faits du 15 juillet 2023 par le Ministère public, telle que figurant dans\nles ordonnances pénales valant actes d’accusation, réalise les éléments constitutifs de\ndeux infractions du Code pénal, soit la violation de domicile et l’émeute.\n\nPour ce faire et en lien avec la prévention d’émeute, il convenait toutefois de prendre en\ncompte les circonstances. En effet, la loi doit être interprétée conformément à son but et\nà son esprit, non de manière mécanique ou schématique. Lorsque plusieurs\ninterprétations sont possibles, celle qui correspond davantage à l’esprit de la loi doit donc\nêtre retenue. Il y sera revenu ultérieurement (cf. consid. 5.2 et 5.9ss).\n\n3.3. En ce qui concerne la question de savoir si les prévenus ont pénétré sans autorisation\nsur la parcelle du site de la géothermie, les faits ne sont pas contestés.\n\nDurant l’instruction, les prévenus ont quasiment tous admis s’être rendus sur la partie du\nterrain propriété de O.________ (C.1.60, l. 29-32 ; C.1.96, l. 26-27 et 46-47 ; C.1.110 ;\nC.1.129, l. 8 et 26 ; C.1.75, l. 42).\n\nEn outre, le terrain destiné aux travaux était clairement délimité au moyen de barrières\n(C.1.24ss ; C.1.41ss). Il était même gardé par une entreprise de sécurité privée (C.1.73 ;\nC.175 ; C.1.82ss).\n\n"}