{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\nC.4.1. Suite aux événements du 15 juillet 2023, O.________ a produit une offre de remise en\nétat des barrières datée du 8 août 2023 et portant sur un montant de\nCHF 7'230.45 et (C.1.183ss).\n\nC.4.2. Par courrier du 26 juillet 2023, AD.________, fondateur et rédacteur du journal satirique\njurassien AE.________, s’est adressé au Ministère public en tournant en dérision la\nqualification juridique d’émeute en lien avec la manifestation pacifique de « Carnaval sur\nFracking » du 15 juillet 2023 (J.1.2ss).\n\nC.4.3. A l’ouverture de l’audience du 29 janvier 2025, le juge de céans a déposé au dossier les\ndocuments suivants :\n un extrait du Registre du commerce relatif à la partie plaignante (M.47ss) ;\n un article de la Tribune de Genève (TDG) du 5 juillet 2018 (M.91ss) ;\n des articles de Radio Fréquence Jura (RFJ) des 20 décembre 2018 (M.93ss),\n6 avril 2020 (M.95ss), 22 juin 2023 (M.97ss) et 26 août 2024 (M.99ss) ;\n un article de Radio Télévision Suisse (RTS) du 22 novembre 2024 (M.100ss) ;\n une capture d’écran du profil public de l’agente de sécurité T.________ sur\nFacebook (M.101).\n\nD. Situation personnelle des prévenus\n\nA.________ (C.1.86ss), F.________ (C.1.92ss), I.________ (C.1.99ss), E.________\n(C.1.106ss), L.________ (C.1.112ss), C.________ (C.1.119ss), B.________\n(C.1.125ss), N.________ (C.1.132ss), J.________ (C.1.139ss), K.________\n(C.1.146ss), H.________ (C.1.152ss), D.________ (C.1.158ss), M.________\n(C.1.164ss) et G.________ (C.1.170ss) ont retourné la formule de renseignements sur\nleur situation personnelle et économique.\n\nLeur casier judiciaire figure au dossier (K.2.1ss ; M.49ss).\n\nE. Conclusions des parties\n\nEn substance, les opposants, non-assistés d’un avocat, ont admis la prévention de\nviolation de domicile mais ont demandé leur libération pour la prévention d’émeute.\n\nF. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n8\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer dans le cas\nd’espèce (art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP ; art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le Code de\nprocédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP).\n\n2. Validité de la plainte pénale\n\nL’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP n’étant poursuivie que sur\nplainte, il convenait d’examiner d’office la validité de la plainte pénale de O.________ du\n15 juillet 2023.\n\nU.________, président du conseil d’administration, a la signature collective à deux\n(M.48). Il en était de même de V.________, qui a été directeur général du\n20 mars 2023 au 18 avril 2024 (M.47). Comme la plainte du 15 juillet 2023 a été signée\npar les deux hommes (C.1.21), elle est valable.\n\nDite vérification n’était pas superflue, dans la mesure où la validité de la plainte du\n29 mai 2024 pour dommages à la propriété, uniquement signée par W.________\n(A.2.4ss), était quant à elle douteuse. Pour rappel, cette plainte a abouti à l’ordonnance\npénale condamnant P.________ pour le purinage intervenu le 24 mai 2024, laquelle est\nentrée en force (L.1.52ss).\n\n3. Version avérée\n\n3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se\nfonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\nLa présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et,\npartant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La\nprésomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que\nson innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie\nuniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever\nles doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé\nau seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche,\n\n"}