{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2024-228_2025-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_228_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7355440eb2074f294a9c53841f6042c1c4c036140e4c44191242029e4847f71636678e99db1e9af91d0c91acc31201215d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_228", "Checksum": "92a015375c5c3ecf19f33abb8e735eca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:28", "Checksum": "bb26dd5895b0e7b6cfd99bc1e4370853", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 29.01.2025 TPI 2024 228\nRegeste:\nInfractions à la LiCP - Emeute - Violation de domicile - Dommages à la propriété | (ancien code MP)\n\n TPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n5\nB.8. Suite aux oppositions déposées contre certaines ordonnances pénales, O.________ a,\npar courrier du 27 janvier 2025, renoncé à sa constitution de partie plaignante, tout en\nmaintenant sa plainte pénale. En outre, elle a indiqué renoncer à faire valoir des\nprétentions civiles dans la mesure où l’identité des personnes ayant endommagé les\nbarrières n’a pas été clairement déterminée (M.45).\n\nB.9. Par courriel du 28 janvier 2025 et en prévision de l’audience des débats, le juge de céans\na informé le Ministère public du retrait de la constitution de partie plaignante de\nO.________. Dans la mesure où six autres personnes avaient été condamnées pour les\ndeux mêmes préventions ainsi que le même état de fait que les huit opposants, il a\nobservé qu’il n’était pas impossible que la procédure de révision simplifiée des\nart. 356 al. 7 et 392 CPP puissent trouver application dans le jugement à rendre. A toute\nfin utile, il a donc invité le Ministère public à se déterminer sur cette éventualité (M.66).\n\nPar courriel du 29 janvier 2025, à 7h52, le Ministère public s’est catégoriquement opposé\nà ce que les prévenus déjà jugés bénéficient des art. 356 al. 7 et 392 CPP, dans la\nmesure où les infractions de violation de domicile et d’émeute sont réalisées. Il a\ndéveloppé son point de vue à ce sujet (M.67ss).\n\nC. Enquête et administration des preuves\n\nC.1. Auditions\n\nC.1.1. En lien avec les faits renvoyés du 15 juillet 2023, les personnes suivantes ont été\nentendues en qualité de prévenus par la Police cantonale :\n P.________ le 15 juillet 2023 (C1.76ss) ;\n A.________ le 8 août 2023 (C.1.88ss) ;\n F.________ le 10 août 2023 (C.1.94ss) ;\n I.________ le 25 août 2023 (C.1.101ss) ;\n E.________ le 28 août 2023 (C.1.108ss) ;\n L.________ le 28 août 2023 (C.1.114ss) ;\n C.________ le 5 septembre 2023 (C.1.121ss) ;\n B.________ le 12 septembre 2023 (C.1.127ss) ;\n N.________ le 26 septembre 2023 (C.1.134ss) ;\n J.________ le 26 septembre 2023 (C.1.141ss) ;\n K.________ le 26 septembre 2023 (C.1.148ss) ;\n H.________ le 26 septembre 2023 (C.1.154ss) ;\n D.________ le 28 septembre 2023 (C.1.160ss) ;\n M.________ le 28 septembre 2023 (C.1.166ss) ;\n G.________ le 25 octobre 2023 (C.1.173ss).\n\nLes huit opposants ont ensuite été entendus une seconde fois par le juge de céans lors\nde l’audience des débats du 29 janvier 2025, à savoir A.________ (M.72), B.________\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n6\n(M.73ss), C.________ (M.75ss), D.________ (M.77ss), E.________ (M.79),\nF.________ (M.80ss), G.________ (M.83) et H.________ (M.84).\n\nIl sera revenu en détails sur leurs déclarations au consid. 3.5 du présent jugement.\n\nC.1.2. La Police cantonale a procédé à l’audition des agents de sécurité présents sur les lieux\nen qualité de personnes appelées à donner des renseignements, à savoir :\n S.________ le 15 juillet 2023 (C.1.72ss) ;\n R.________ le 15 juillet 2023 (C.1.74ss) ;\n T.________ le 25 juillet 2023 (C.1.80ss).\n\nIl sera revenu en détails sur leurs déclarations au consid. 3.4 du présent jugement.\n\nC.2. Images de la manifestation\n\nC.2.1. La Police cantonale a établi un dossier photographique à fin d’identification des\npersonnes présentes sur le site de la géothermie profonde, à Glovelier, le 15 juillet 2023\n(C.1.23ss).\n\nC.2.2. Suite à des mandats de dépôt du 4 août 2023 (I.2.2, I.3.2 et I.4.2), AA.________ a\ntransmis au Ministère public une clé USB contenant des photographies prises sur le site\nde la géothermie en date du 15 juillet 2023. Elle a précisé qu’elle n’avait pas effectué de\nprise audio et/ou vidéo (I.3.5ss).\n\nPour sa part, AB.________ a transmis une clé USB contenant les images diffusées sur\nsa chaîne le 17 juillet 2023 (I.4.5), précisant que le reste n’avait pas été conservé (I.4.5).\n\nQuant à AC.________, elle a invoqué son droit de refuser de témoigner pour ne pas\ndéposer le matériel requis dans le mandat de dépôt (I.2.5).\n\nC.2.3. Un CD, regroupant les images précitées (consid. C.2.1 et C.2.2), les images de la police\nainsi que les vidéos prises par les agents de sécurité, a été joint au dossier (C.1.185).\n\nC.3. Perquisition\n\nEn date du 17 juillet 2023, le Ministère public a rendu un mandat de perquisition et de\nséquestre à l’encontre de P.________ et « inconnus » portant sur l’analyse manuelle du\ntéléphone portable de celui-ci, sur sa fouille ainsi que sur le séquestre des objets à\nutiliser comme moyens de preuve (C.1.5ss ; H.1.2ss).\n\nAucun élément en lien avec les infractions reprochées n’a été retrouvé sur le téléphone\nportable de P.________, qui lui a été restitué le 29 juillet 2023 (C.1.16 ; C.1.70ss ;\nH.1.12ss).\n\nTPI/228/2024 – Considérants du jugement rendu le 29 janvier 2025\n7\nC.4. Autres éléments au dossier\n\n"}