Attendu que selon le Message, la règle contenue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel « l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés » ; le Tribunal fédéral a cependant eu l’occasion de souligner qu’il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire ; cela doit donc faire pencher en faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat ;