il convient par conséquent d’introduire une pesée des intérêts entre « l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé » et « l’intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels » ; toutes les circonstances essentielles doivent être prises en compte ; dans l’ATF 109 Ia 244, l’écoute n’était pas autorisée, mais le Tribunal fédéral a choisi de faire primer l’intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant la tentative de meurtre d’une personne sur l’intérêt du prévenu au secret d’une conversation téléphonique ne portant nullement atteinte à sa sphère intime ;