Attendu que dans le cas de l’article 141 al. 2 CPP, il convient d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable ; plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité ; la preuve reste inexploitable si, lors de la mesure d’instruction en cause, un bien juridiquement protégé dont la valeur est supérieure à l’intérêt visé par l’application concrète de la règle de droit pénal a été atteint ;