TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 5 Attendu que l’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ;