partant, à ce stade déjà, l’une des conditions pour que le Ministère public autorise la prolongation de l’observation n’était pas réalisée ; en conséquence, il convient de définir si l’exploitation dans la présente affaire des photographies prises après le 1er juillet 2020 est possible ; Attendu que faute de disposition légale spécifique quant au sort réservé aux preuves obtenues au cours de recherches secrètes illicites ou d'observation illicite, les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves s'appliquent dans les deux cas (ATF 148 IV 82, c. 5.3) ;