Attendu qu’en l’espèce, l’observation a été mise en place par la police le 4 juin 2020 (A.1.1ss) ; une demande d’autorisation a été faite à Mme la Procureure qui a rendu une décision à cet effet le 1er juillet 2020, soit dans le délai d’un mois prévu à l’art. 282 al. 2 CPP ; afin de pouvoir autoriser l’observation, les deux conditions de l’art. 282 al. 1 CPP devaient être réalisées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; en effet, à ce stade de la procédure, l’instruction a été ouverte (B.1.1) de sorte que les indices laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis devaient être concrets ;