il est clair que dans la mesure où l’observation peut se dérouler déjà durant la phase procédurale d’investigation policière, et donc sans l’autorisation préalable du ministère public, il n’est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade ; la motivation de l’observation peut donc être sommaire durant la phase d’investigation policière (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ;