269 CPP), l’observation n’est pas restreinte à un catalogue de crimes et de délits et ne nécessite pas l’existence d’un véritable soupçon (grave soupçon), comme ce serait le cas selon l’art. 269 CPP ou pour l’emploi d’appareils de surveillance technique selon art. 280 CPP ; l’observation s’applique donc aussi à des délits de peu de gravité, à l’exception des contraventions ; il est clair que dans la mesure où l’observation peut se dérouler déjà durant la phase procédurale d’investigation policière, et donc sans l’autorisation préalable du ministère public, il n’est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade ;