TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 4 supposant notamment que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction et que l’intensité nécessaire des soupçons soit proportionnée à la gravité de l’atteinte entraînée par la mesure appliquée ; contrairement à d’autres mesures de contrainte jugées plus graves au niveau des atteintes aux droits fondamentaux, comme la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CPP), l’observation