Attendu que l ’observation au sens de l’art. 282 al. 1 CPP se distingue de la surveillance policière dans la mesure où elle sous-entend que les conditions cumulatives des let. a et b de cette disposition (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ; Attendu que la notion d’indices concrets n’est pas définie précisément ; l’observation étant une mesure de contrainte, il faut assimiler la notion d’indices concrets à celle qui est définie dans le cadre de l’art. 197 al. 1 CPP, relative aux conditions d’admissibilité des mesures de contrainte,