TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023 3 Attendu que l’art. 10 al. 2 et 3 CPP prévoit que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu ;