Vu l’ordonnance pénale du 4 avril 2022 (L.1.7s.) par laquelle le Ministère public a retenu à l’encontre de C.________ les préventions d’infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt, le 11 octobre 2020 à Chevenez et d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle, faits constatés le 21 avril 2021 à Chevenez ; le Ministère public a notamment mentionné, dans ladite ordonnance pénale, qu’il condamnait C.________ à une amende de CHF 200.- ainsi qu’aux frais judiciaires ;