{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2022-119_2023-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3dee67ffee6838f03368eb37f5e22fb7ff22fd6e9ea4533ded7a6e354a095811a40852d16f4b4877b1e888aec620f59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3dee67ffee6838f03368eb37f5e22fb7ff22fd6e9ea4533ded7a6e354a095811a40852d16f4b4877b1e888aec620f59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_119", "Checksum": "6e24a57540c3fc003aa9b87d822ce942"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:35", "Checksum": "7c7ddbe233612b14638ea21de1318186", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119\nRegeste:\npratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)\n\nAttendu que A.________ est encore accusé d’avoir falsifié une plaque de contrôle pour en faire\nusage ; aucun élément au dossier ne permet d’être certain que c’est bien lui qui a falsifié cette\nplaque, étant précisé que les prévenus ont spontanément parlé de D.________ (C.1.8 ; C.2.6),\nsoit la fille de A.________, par rapport à cette plaque ; un doute subsiste et la version accusatoire\nne peut pas être retenue pour établie ; A.________ doit donc également être libéré de cette\nprévention ;\n\nTPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023\n7\nAttendu que les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu que l’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;\n\nAttendu que selon le Message, la règle contenue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que la\ncodification du principe jurisprudentiel selon lequel « l’Etat ne prend en charge ces frais que si\nl’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le\nvolume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés » ; le Tribunal fédéral a\ncependant eu l’occasion de souligner qu’il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans\nl’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire ; cela doit donc faire pencher\nen faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat ; l’indemnisation des frais\nd’avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense\nd’office volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent ; en principe, toutes les\ncharges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat ;\ns’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les\ncirconstances du cas d’espèce la rendait nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se\nmontrer exigeant sur ce point ; il nous semble que, dans de telles circonstances, le recours aux\nservices d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel, et subjectif, présente une\ncertaine importance ; tel sera l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation\nenvisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en\nmatière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des\naccusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP, N°31\nad art. 429 CPP et les références citées) ;\n\nAttendu que les prévenus libérés n’ont pas droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires\noccasionnées par leurs droits de procédure ; en effet, les infractions qui leurs étaient reprochées\nn’étaient que des contraventions, sous réserve d’une infraction à la LCR reprochée à\nA.________ ; compte tenu de la nature de l’affaire et du fait que l’acquittement des prévenus est\nprononcé en raison de l’insuffisance de preuves à leur encontre, il leur était facile de se défendre\nsans avoir à faire appel à un mandataire professionnel ; de plus, l’enjeu individuel de la procédure\nsur les prévenus n’était pas important ; les conclusions de la défense doivent donc être rejetées\nsur ce point ; par ces motifs,\n\nTPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023\n8\nLA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\nAd A.________ :\n\nlibère\n\nA.________ des préventions suivantes :\n\n- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt\nà plusieurs reprises, infraction prétendument commise à Chevenez, dans le courant de l’année\n2020, à tout le moins le 15 juillet 2020 et le 22 novembre 2020;\n\n- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de\nmotocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions, circulé sans plaque de\ncontrôle et falsifié une plaque de contrôle pour en faire usage, infractions prétendument\nconstatées à Chevenez, le 21 avril 2021;\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité;\n\nAd B.________ :\n\nlibère\n\nB.________ des préventions suivantes :\n\n- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt\nà plusieurs reprises, infraction prétendument commise à Chevenez, dans le courant de l’année\n2020, à tout le moins le 4 août 2020, le 10 octobre 2020, le 11 octobre 2020 et le 22 novembre\n2020;\n\n- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité de\nmotocycliste, conduit un motocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque\nde contrôle, infractions prétendument constatées à Chevenez, le 21 avril 2021;\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité;\n\nAd C.________ :\n\nlibère\n\nC.________ des préventions suivantes :\n\n- infraction à la Loi sur les forêts, par le fait d’avoir, en qualité de motocycliste, circulé en forêt,\ninfraction prétendument commise à Chevenez, le 11 octobre 2020;\n\n"}