{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2022-119_2023-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3dee67ffee6838f03368eb37f5e22fb7ff22fd6e9ea4533ded7a6e354a095811a40852d16f4b4877b1e888aec620f59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3dee67ffee6838f03368eb37f5e22fb7ff22fd6e9ea4533ded7a6e354a095811a40852d16f4b4877b1e888aec620f59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_119", "Checksum": "6e24a57540c3fc003aa9b87d822ce942"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:35", "Checksum": "7c7ddbe233612b14638ea21de1318186", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119\nRegeste:\npratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)\n\n TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023\n5\nAttendu que l’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière\nillicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à\nmoins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ;\n\nAttendu que dans le cas de l’article 141 al. 2 CPP, il convient d’effectuer une pesée des intérêts\nentre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve\ndemeure inexploitable ; plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à\nla manifestation de la vérité ; la preuve reste inexploitable si, lors de la mesure d’instruction en\ncause, un bien juridiquement protégé dont la valeur est supérieure à l’intérêt visé par l’application\nconcrète de la règle de droit pénal a été atteint ; il y a également une pesée des intérêts lorsqu’une\nrègle de validité est violée et celle-ci peut découler de la loi elle-même ou être établie par la\njurisprudence qui prendra en compte l’objectif de protection auquel la norme est censée\nrépondre ; par exemple, dans le cas des écoutes téléphoniques effectuées, qui ne sont pas\nillicites, mais doivent être autorisées par un juge, il convient d’effectuer une pesée des intérêts\nen présence ; selon le Tribunal fédéral, conclure que tout indice provenant d’une écoute non\nautorisée ne peut en aucun cas être utilisé comme moyen de preuve serait trop absolu et\nconduirait à des résultats absurdes ; il convient par conséquent d’introduire une pesée des\nintérêts entre « l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé » et « l’intérêt\nlégitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels » ; toutes les\ncirconstances essentielles doivent être prises en compte ; dans l’ATF 109 Ia 244, l’écoute n’était\npas autorisée, mais le Tribunal fédéral a choisi de faire primer l’intérêt public à ce que la vérité\nsoit établie au sujet d’un délit impliquant la tentative de meurtre d’une personne sur l’intérêt du\nprévenu au secret d’une conversation téléphonique ne portant nullement atteinte à sa sphère\nintime ; in casu, un juge aurait pu ordonner l’écoute téléphonique et partant cette preuve litigieuse\naurait pu être obtenue légalement ; dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral effectue la même\npesée des intérêts, mais arrive toutefois au résultat inverse puisque dans le cas de l’utilisation de\ndocuments contenant des aveux trouvés dans le butin de cambrioleurs après le cambriolage du\ncoffre-fort d’un avocat, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que « si l’avocat est admis à\nopposer le secret professionnel à une demande de consultation d’un document qui est en sa\npossession immédiate, il serait choquant qu’il ne puisse en faire autant lorsque ce bien lui a été\nsoustrait par la violence » ; dans le cas d’un prétendu dépassement par la droite d’une voiture,\ncommis par le conducteur d’un véhicule de police banalisé dans le cadre d’un contrôle à distance\nd’une autre voiture, qui respectait le principe de la proportionnalité et était par conséquent licite,\nle Tribunal fédéral a considéré que l’enregistrement vidéo établi pendant la course de contrôle et\ndestiné à servir de preuve du dépassement par la droite commis par la voiture suivie n’avait par\n\nTPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023\n6\nconséquent pas été établi de manière illicite et était donc exploitable (PC CPP, N°10 ad art.\n141 CPP et les références citées) ;\n\nAttendu que par délits graves « schwere Straftaten », il faut entendre un crime au sens de\nl’article 10 al. 2 CP (PC CPP, N°13 ad art. 141 CPP et les références citées) ;\n\nAttendu que les photographies prises durant l’observation sont inexploitables car la seule\ninfraction envisagée lors de la décision d’autorisation n’était qu’une contravention (art. 20 al.\n2 cum art. 74 al. 1 LForJU), et c’est précisément cette contravention qui est uniquement\nreprochée aux prévenus par rapport à ces faits ; partant les photographies en cause ne\npermettent pas d’élucider des infractions graves ;\n\nAttendu que les photographies précitées constituent le seul élément à charge pertinent au dossier\ns’agissant de la commission de l’infraction à la Loi sur les forêts, constatée à réitérées reprises ;\nqu’en conséquence, les faits renvoyés contre les prévenus par rapport à l’infraction précitée ne\nsont pas établis et qu’il convient de les libérer de cette prévention ;\n\nAttendu que les prévenus sont encore renvoyés pour infractions à la LCR ; les faits mentionnés\ndans chacune des ordonnances pénales à cet égard sont liés aux constatations faites durant la\nperquisition du 21 avril 2021 ;\n\nAttendu qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que les prévenus ont conduit un\nmotocycle ne répondant pas aux prescriptions et circulé sans plaque de contrôle ; en effet,\nl’accusation repose uniquement sur le fait que des motocycles ne répondant pas aux prescriptions\net n’ayant pas de plaque de contrôle ont été retrouvés dans le garage de B.________ et\nA.________ ; personne n’a vu les prévenus conduire ces véhicules sur la route et aucun autre\nélément ne laisse penser qu’ils ont agi de la sorte ; partant, le doute doit profiter aux prévenus et\nils doivent être libérés de ces infractions à la LCR ;\n\n"}