{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2022-119_2023-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3dee67ffee6838f03368eb37f5e22fb7ff22fd6e9ea4533ded7a6e354a095811a40852d16f4b4877b1e888aec620f59&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a3dee67ffee6838f03368eb37f5e22fb7ff22fd6e9ea4533ded7a6e354a095811a40852d16f4b4877b1e888aec620f59&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_119", "Checksum": "6e24a57540c3fc003aa9b87d822ce942"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:35", "Checksum": "7c7ddbe233612b14638ea21de1318186", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 01.06.2023 TPI 2022 119\nRegeste:\npratique illégale de la moto sauvage | (ancien code MP)\n\n TPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023\n3\nAttendu que l’art. 10 al. 2 et 3 CPP prévoit que le tribunal apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; lorsque subsistent\ndes doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal\nse fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu ;\n\nAttendu que les prévenus contestent tous les faits qui leurs sont reprochés, précisant qu’ils\npratiquent le motocross (enduro) sur des circuits prévus à cet effet ou en France (notamment\nC.2.3 et C4.5) ; A.________ a aussi précisé qu’il n’a jamais servi de plaque falsifiée (p. 29) ;\n\nAttendu qu’il convient donc d’examiner si les éléments de preuve au dossier permettent de retenir\nque les prévenus ont commis les faits qui leurs sont reprochés ;\n\nAttendu que s’agissant des faits en lien avec l’infraction à la Loi sur les forêts, ceux-ci ont été\nretenus parce que des photographies des auteurs ont été prises suite à la décision d’ordonner\nune observation du Ministère public du 1er juillet 2020 et que ces photographies ont été\ncomparées notamment aux vêtements et objets retrouvés dans le cadre de la perquisition du\n21 avril 2021; dès lors, les photographies prises lors de l’observation sont le seul élément au\ndossier à charge pour éventuellement retenir que les prévenus soient bien les auteurs de\nl’infraction constatée à plusieurs reprises ;\n\nAttendu que selon l’art. 282 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police\npeuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles\net effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes (al. 1) : ils disposent\nd’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a); d’autres\nformes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles\n(let. b) ; l’al. 2 de cette disposition précise que la poursuite d’une observation ordonnée par la\npolice au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public ;\n\nAttendu que l ’observation au sens de l’art. 282 al. 1 CPP se distingue de la surveillance policière\ndans la mesure où elle sous-entend que les conditions cumulatives des let. a et b de cette\ndisposition (CR CPP, N°4 ad art. 282 CPP) ;\n\nAttendu que la notion d’indices concrets n’est pas définie précisément ; l’observation étant une\nmesure de contrainte, il faut assimiler la notion d’indices concrets à celle qui est définie dans le\ncadre de l’art. 197 al. 1 CPP, relative aux conditions d’admissibilité des mesures de contrainte,\n\nTPI/00119/2022 – Considérants du jugement rendu le 1er juin 2023\n4\nsupposant notamment que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction et que\nl’intensité nécessaire des soupçons soit proportionnée à la gravité de l’atteinte entraînée par la\nmesure appliquée ; contrairement à d’autres mesures de contrainte jugées plus graves au niveau\ndes atteintes aux droits fondamentaux, comme la surveillance de la correspondance par poste et\ntélécommunication (art. 269 CPP), l’observation n’est pas restreinte à un catalogue de crimes et\nde délits et ne nécessite pas l’existence d’un véritable soupçon (grave soupçon), comme ce serait\nle cas selon l’art. 269 CPP ou pour l’emploi d’appareils de surveillance technique selon\nart. 280 CPP ; l’observation s’applique donc aussi à des délits de peu de gravité, à l’exception\ndes contraventions ; il est clair que dans la mesure où l’observation peut se dérouler déjà durant\nla phase procédurale d’investigation policière, et donc sans l’autorisation préalable du ministère\npublic, il n’est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade ; la motivation de\nl’observation peut donc être sommaire durant la phase d’investigation policière (CR CPP, N°4 ad\nart. 282 CPP) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’observation a été mise en place par la police le 4 juin 2020 (A.1.1ss) ;\nune demande d’autorisation a été faite à Mme la Procureure qui a rendu une décision à cet effet\nle 1er juillet 2020, soit dans le délai d’un mois prévu à l’art. 282 al. 2 CPP ; afin de pouvoir\nautoriser l’observation, les deux conditions de l’art. 282 al. 1 CPP devaient être réalisées, ce qui\nn’était pas le cas en l’espèce ; en effet, à ce stade de la procédure, l’instruction a été ouverte\n(B.1.1) de sorte que les indices laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis\ndevaient être concrets ; il ressort du dossier que la police a pu photographier, par le biais de\nl’observation, des motocyclistes dans la forêt de Chevenez (A.1.3ss); qu’à ce stade la seule\ninfraction pour laquelle des indices concrets existaient était la contravention réprimée par\nl’art. 74 al. 1 cum 20 al. 2 de la Loi sur les forêts (RSJU 921.11) ; partant, à ce stade déjà, l’une\ndes conditions pour que le Ministère public autorise la prolongation de l’observation n’était pas\nréalisée ; en conséquence, il convient de définir si l’exploitation dans la présente affaire des\nphotographies prises après le 1er juillet 2020 est possible ;\n\nAttendu que faute de disposition légale spécifique quant au sort réservé aux preuves obtenues\nau cours de recherches secrètes illicites ou d'observation illicite, les dispositions générales sur\nl'administration et l'exploitation des moyens de preuves s'appliquent dans les deux cas\n(ATF 148 IV 82, c. 5.3) ;\n\n"}