Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans, soit le minimum légal. 6. Mesures 6.1 Selon l’art. 67 CP al. 3 let. d ch. 2 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.