Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la présente procédure pour pornographie dure. Certes le comportement qu’il a adopté n’est pas d’une gravité extrême. Toutefois, le contenu de la vidéo est choquant, grave en raison de son contenu et ne devrait en aucun cas être partagé. Partager de telles images dénote un manque de conscience des conséquences sur les mineurs qui ont été contraints de tourner de telles images.