Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave vu qu’il est arrivé en Suisse que très récemment et qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine. Par ailleurs, sa femme et sa fille pourraient aisément le suivre, étant rappelé que sa femme se rendait déjà dans ce pays avant leur mariage (p. 190). Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition.