TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021 4 Depuis le 1er juillet 2014, le législateur incrimine le fait d’obtenir, par la voie électronique, ou d’une autre manière, comme de posséder les objets décrits à l’article 197 al. 1 CP. Le législateur vise ici le fait d’accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit la consommation sans possession (FF 2012, p. 7096 ; PC CP, N° 34 ad art. 197 CP).