{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-74_2021-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_74", "Checksum": "028f86054f2966bd93175be87f61c5bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:14", "Checksum": "d91f412731d81b98f8167f3598b73212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74\nRegeste:\nPornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)\n\n6. Mesures\n\n6.1 Selon l’art. 67 CP al. 3 let. d ch. 2 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou\nune mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour pornographie au sens de l’art. 197 al.\n4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel\navec des mineurs, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et\nde toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec\ndes mineurs.\n\n6.2 Au cas d’espèce, le prévenu est condamné pour pornographie représentant des actes\nd’ordre sexuel avec des mineurs. Partant, il convient d’ordonner une interdiction à vie de\ntoute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée\nimpliquant des contacts réguliers avec des mineurs.\n\n7. Frais judiciaires\n\n7.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.\n1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est\nréservé.\n\n7.2 Au cas d’espèce, le prévenu est condamné pour l’infraction qui lui est reprochée. Les\nfrais doivent être entièrement mis à sa charge.\n\nIl y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Eusebio, mandataire d’office du prévenu,\ntelle que présentée. En outre, il est constaté que les honoraires de Me Boris Schepard\nont déjà été taxés par ordonnance de la soussignée en date du 17 juin 2021.\n\nPar ces motifs,\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n10\nLA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de pornographie, par le fait d’avoir reçu une vidéo pédopornographique\nsur un groupe Facebook et de l’avoir retransmise dans un autre groupe Facebook, par le biais de\nson compte Facebook (Messenger) au nom de « A.________ », infraction commise à Delémont,\nle 19 avril 2020;\n\npartant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 197 ch. 4 CP, 350,\n351, 416ss CPP, le\n\ncondamne\n\n1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 50.00;\n2. aux frais judiciaires fixés à CHF 4'501.45 (émolument : CHF 738.00, débours : CHF 455.00,\nindemnité à son défenseur d'office : CHF 1'603.55 (Me Boris Schepard) et CHF 1'704.90\n(Me Mathias Eusebio);\nTotal à payer à l'Etat : CHF 4'501.45\n\nordonne\n\nl’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans;\n\nordonne\n\nà l’encontre de A.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle\net de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des\nmineurs (art. 67 al. 3 CP);\n\nrend\n\nA.________ attentif que s’il enfreint l’interdiction précitée, l'article 294 CP est applicable, article\nqui précise notamment que quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée\ncontre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire;\n\ninforme\n\nles parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans\nles frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office :\n\n Honoraires : 7.92 heures X CHF 180.00 CHF 1'425.60\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n11\n Débours & vacation CHF 157.40\n TVA 7,7 % sur CHF 1'583.00 CHF 121.90\nTotal à payer par l'Etat : CHF 1'704.90\n\nétant constaté que les honoraires de Me Boris Schepard ont déjà été taxés par ordonnance de la\nsoussignée en date du 17 juin 2021;\n\ndit\n\nque A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au\ncanton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Boris Schepard et\nà Me Mathias Eusebio la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient\ntouchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);\n\ninforme\n\nles parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal\ncantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits\ndoivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\n"}