{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-74_2021-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_74", "Checksum": "028f86054f2966bd93175be87f61c5bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:14", "Checksum": "d91f412731d81b98f8167f3598b73212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74\nRegeste:\nPornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)\n\n Le prévenu est arrivé en Suisse le 3 janvier 2020 (p. 184) et possède un permis B (p. 17).\nIl s’est marié le 14 février 2020 à Delémont. Il a une fille qui est née le 16 décembre 2020\n(p. 42). Le prévenu n’a pas suivi de formation en Suisse. Il n’a pas non plus de formation\nprécise acquise dans son pays (p. 17 et 42). Il a récemment conclu un contrat de travail\nde durée indéterminée chez Weibel SA à Delémont (p. 184). Il ne parle pas bien le\nfrançais, mais prend des cours depuis avril 2021 (p. 83). Il s’est d’ailleurs exprimé aux\ndébats par le biais d’un traducteur (p. 180ss). Il n’a pas de dette et n’était pas connu des\nservices de police avant l’affaire qui nous occupe.\n\nLe prévenu est arrivé très récemment en Suisse. Il est venu pour rejoindre son épouse\nqu’il avait rencontrée lorsqu’elle était en vacances au Kosovo. Comme son arrivée est\nrécente, il a encore beaucoup de liens avec le Kosovo, notamment avec sa famille et\nses amis. Il reste très attaché à ce pays. A la question de savoir si un renvoi le mettrait\ndans une situation grave, il a dit qu’il ne voulait pas se séparer de sa famille (p. 184). Il\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n8\na encore parlé de son épouse et du fait que cela chamboulerait tout sa vie à elle. Il ne\nvoulait pas que la vie de son épouse soit perturbée à cause de lui.\n\nLors de ces différentes auditions, il a toujours indiqué qu’il ne voulait pas être séparé de\nsa femme. Toutefois, cette dernière n’a actuellement plus d’emploi. Elle pourrait\naisément trouver un emploi au Kosovo avec une formation suisse. Sa fille n’est pas\nencore scolarisée et est très jeune de sorte qu’un départ au Kosovo ne lui causerait pas\nde préjudice. De plus, les parents du prévenu, sa grand-mère et ses frères et sœurs\nvivent au Kosovo. Il a donc bien plus de liens avec le Kosovo dans ce contexte, ce malgré\nles écrits qui ont été produits en lien avec ses relations familiales en Suisse (p. 190ss).\nAu demeurant, il n’a pas de cadre social en Suisse, hormis sa famille, et n’a donc pas\nd’intégration à la vie sociale. Il sied de relever à cet égard que le peu d’activités qu’il a\nont débutées pour la plupart il y a très peu de temps, comme le football, alors que la\nprocédure pénale était déjà pendante et la possibilité d’une éventuelle expulsion déjà\nconnue du prévenu.\n\nAu vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu\nle mettrait dans une situation personnelle grave vu qu’il est arrivé en Suisse que très\nrécemment et qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine. Par ailleurs, sa\nfemme et sa fille pourraient aisément le suivre, étant rappelé que sa femme se rendait\ndéjà dans ce pays avant leur mariage (p. 190). Dès lors, la première condition cumulative\npermettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a\npas lieu d’examiner la seconde condition. Cela étant, il convient de préciser que le\nprévenu est condamné dans la présente procédure pour pornographie dure. Certes le\ncomportement qu’il a adopté n’est pas d’une gravité extrême. Toutefois, le contenu de\nla vidéo est choquant, grave en raison de son contenu et ne devrait en aucun cas être\npartagé. Partager de telles images dénote un manque de conscience des conséquences\nsur les mineurs qui ont été contraints de tourner de telles images. D’autant plus que ces\nimages ont été partagées prétendument dans un but humoristique. Le fait que le prévenu\nne se soit pas immédiatement rendu compte du caractère illicite des images démontre\nqu’il n’a que peu de considérations pour les mineurs. En outre, il a commis l’infraction en\ncause très peu de temps après son arrivée en Suisse. Au demeurant, le législateur\nsuisse a voulu réprimer sévèrement ce genre de comportement et c’est notamment pour\ncela qu’il a ajouté cette infraction dans la liste des infractions mentionnées pour ordonner\nune expulsion obligatoire. Il a donc privilégié les intérêts publics en jeu déjà en inscrivant\ncette infraction dans cette liste. Partant, l’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt\nprivé du prévenu à demeurer en Suisse de sorte que la seconde condition ne serait pas\nnon plus remplie. Au demeurant, la clause de rigueur existe plutôt pour pallier aux cas\nchoquants qui pourraient survenir et comme le mentionne la lettre de la loi, elle\ns’applique plutôt pour la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en\nSuisse, ce qui n’est pas le cas du prévenu.\n\n5.4 La défense s’est prévalue de l’application de l’art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence\ndes arrêts du TF 6B_177/2021 du 8.11.2021 et 6B_94/2021 du 29.9.2021 pour\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n9\ndemander à ce qu’il soit renoncé à expulser le prévenu. Au cas particulier, aucune de\nces références n’imposent de revoir l’examen précité différemment.\n\n5.5 Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour\npornographie (art. 66a al. 1 let. h CP) et les conditions d’application du cas de rigueur\n(art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce.\n\nIl y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée\nde 5 ans, soit le minimum légal.\n\n"}