{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-74_2021-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_74", "Checksum": "028f86054f2966bd93175be87f61c5bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:14", "Checksum": "d91f412731d81b98f8167f3598b73212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74\nRegeste:\nPornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)\n\n4.2.2 Au cas d’espèce, le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire et il n’y a pas lieu de\ncraindre qu’il commette de nouvelles infractions, ce d’autant plus qu’il n’en a pas commis\ndurant la procédure. Il est retenu qu’il a compris la leçon. Il doit être mis au bénéfice du\nsursis pour une durée de deux ans (art. 44 CP).\n\n5. Expulsion\n\n5.1 A teneur de l’article 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la\nquotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans,\nl’étranger qui est notamment condamné pour pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase\nCP). Selon l’al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une\nexpulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que\nles intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\ndemeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.\n\nL'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus\n(BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions\nchoisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,\nDie Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,\nPlädoyer 5/2016, p. 84).\n\nLa clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).\nElle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,\nil convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre\n2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS\n142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée\ndans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de\nl'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur\nles étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement\nde la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation\nfinancière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des\npossibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de\nl'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge\ndevra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de\nréinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence\nd'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour\nl'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie\nprivée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit\ninternational, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à\nune expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et\nque les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n7\ndemeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du\n26 novembre 2020, consid. 4.1).\n\nL’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas\nl’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette\ndisposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à\nune expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure\nmette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »\n(première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans\nla pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP\nlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine\nimportance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article\n8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées).\n\n5.2 Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit\nson statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc… ; DUPUIS ET AL.,\nPC CP, N° 14 ad rem. prél. aux art. 66a à 66d CP).\n\n5.3 Au cas d’espèce, le prévenu, de nationalité kosovare, est condamné pour pornographie.\nDès lors, il y a lieu d’examiner si ce dernier doit être expulsé (art. 66a\nlet. h CP). Ainsi, il convient de se demander si l’expulsion du prévenu le mettrait dans\nune situation personnelle grave et, si cette condition est remplie, de faire une pesée des\nintérêts.\n\n"}