{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-74_2021-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_74", "Checksum": "028f86054f2966bd93175be87f61c5bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:14", "Checksum": "d91f412731d81b98f8167f3598b73212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74\nRegeste:\nPornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)\n\n Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). Le comportement de\nl'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que\nl’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 cons.\n2b).\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n5\n4.1.2 Au cas d’espèce, la faute du prévenu doit être qualifiée de grave. Il n’a eu aucune\nconsidération pour les enfants filmés. Il n’a pas hésité à partager une vidéo au caractère\nclairement pédopornographique. Le mode opératoire qu’il a employé n’est pas raffiné. Il\na partagé sur un groupe Facebook dont il ne connaissait même pas exactement tous les\nmembres (p. 22). Son motif est extrêmement futile. Il a fait ça prétendument pour rigoler,\nmais on ne voit pas le caractère comique de la vidéo (p. 21), bien au contraire. Le\ncaractère pédopornographique de la vidéo était aisément reconnaissable et le prévenu\npouvait facilement la supprimer, voir la signaler à Facebook, au lieu de partager un tel\ncontenu qui met en scène de très jeunes enfants. En outre, les gestes qui apparaissent\nsur ce film sont multiples et variés, étant précisé qu’il s’agit d’une fellation ainsi que d’une\ntentative de pénétration. Par ailleurs, vu les autres vidéos découvertes sur son\ntéléphone, le prévenu semble avoir très peu d’estime pour le bien-être et le respect de\nl’intégrité sexuelle des jeunes enfants.\n\nLes casiers judiciaires suisse et kosovare du prévenu sont vierges (p. 40 et p. 113). Son\ncomportement en procédure a été relativement bon. Il a minimisé les faits dans un\npremier temps, avant de les reconnaître. Il n’a pas réellement pris conscience de la\ngravité de ses agissements, laissant plutôt apparaître aux débats une prise de\nconscience pour les conséquences possibles pour lui suite à cette affaire plutôt que les\nrépercussions liées aux enfants filmés.\n\nLe prévenu gagne CHF 5'300.- bruts par mois (p.183). Il paie CHF 500.- mensuellement\nà titre d’impôts. Il paie environ CHF 800.- d’assurance maladie pour lui et sa famille. Il a\nun enfant à charge.\n\nLa responsabilité pénale du prévenu est entière.\n\nAu vu de tout ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sanctionne\néquitablement la culpabilité du prévenu. En tenant compte de sa situation financière, le\nmontant du jour-amende doit être fixé à CHF 50.00 et calculé sur la base des\ninformations citées ci-dessus.\n\n4.2.1 Aux termes de l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une\npeine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base\nd'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007, du 18 janvier\n2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer\nl'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau droit\npose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.\nAuparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n6\npronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en\nprésence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007, du\n12 novembre 2007 consid. 4.2.2).\n\n"}