{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-74_2021-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_74", "Checksum": "028f86054f2966bd93175be87f61c5bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:14", "Checksum": "d91f412731d81b98f8167f3598b73212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74\nRegeste:\nPornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)\n\n TPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n3\n2.1.2 Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de\n« parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en\ncas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art.\n10 CPP).\n\n2.1.3 Conformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables\nquant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état\nde fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro\nreo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14\nad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves,\nle principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu\nde l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des\ndoutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,\nN 19 ad art. 10 CPP).\n\n2.2 Au cas d’espèce, le prévenu a reconnu avoir reçu la vidéo et l’avoir partagée sur un\ngroupe Facebook composé d’amis. Par ailleurs, les preuves au dossier confirment ces\naveux. Dès lors, la version accusatoire est établie.\n\n3. Infraction - pornographie\n\n3.1 Selon l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation,\npromeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par\nvoie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations\nvisés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des\nactes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des\nmineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel\neffectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou une peine pécuniaire.\n\nLes éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : interdiction de la\npornographie dure (mineurs, animaux, violence) ; fabriquer, importer, prendre en dépôt,\nmettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible ou mettre\nà disposition ; l’intention.\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n4\nDepuis le 1er juillet 2014, le législateur incrimine le fait d’obtenir, par la voie électronique,\nou d’une autre manière, comme de posséder les objets décrits à l’article 197 al. 1 CP.\nLe législateur vise ici le fait d’accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit\nla consommation sans possession (FF 2012, p. 7096 ; PC CP, N° 34 ad art. 197 CP).\n\n3.2 Au cas d’espèce, le prévenu a reçu, visionné puis partagé sur un groupe Facebook,\ncomposé de plusieurs amis ou de membres de sa famille, une vidéo à caractère\npédopornographique. On y voit une jeune fille prodiguer une fellation à un garçon en très\nbas âge. Puis, on voit le même garçon tenter de pénétrer cette dernière à plusieurs\nreprises. Le prévenu a reconnu avoir partagé la vidéo. Partant, tous les éléments\nconstitutifs sont donnés ; le prévenu a intentionnellement mis en circulation une vidéo\ncontenant de la pornographie dure. Le prévenu doit être condamné pour cette infraction,\nce qu’il admet au demeurant (p. 193).\n\n4. Mesure de la peine\n\n4.1.1 A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nL'article 47 CP correspond à l'ancien article 63 CP. Son principe est identique: le juge\nfixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63 aCP\nrappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès lors\ntoute sa validité.\n\n"}