{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-74_2021-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b79af5855fc17c0ac734ee216fc15227af0fb7ffff78ba7c97938d99229295f23b0e6dade1b19626fa71006837861113&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_74", "Checksum": "028f86054f2966bd93175be87f61c5bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:14", "Checksum": "d91f412731d81b98f8167f3598b73212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 25.11.2021 TPI 2021 74\nRegeste:\nPornographie dure (pédopornographie) | (ancien code MP)\n\nN/réf. : TPI/00074/2021 - mn/lu\nt direct : 032 420 33 79\n\nJuge pénale : Marjorie Noirat\nGreffier : Julien Cattin\n\nCONSIDERANTS DU JUGEMENT\nRENDU LE 25 NOVEMBRE 2021\n\nau Palais de Justice à Porrentruy\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, né le A.________1995, domicilié à A.________,\n- représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont,\nprévenu de pornographie\n\nMinistère public\nMe Valérie Cortat, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy,\n- Faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 21 avril 2021.\nI. EN PROCEDURE ET EN FAIT\n\nA. Acte d’accusation\n\nEn date du 21 avril 2021, le Ministère public a transmis un acte d’accusation (p. 80). Il\nest reproché au prévenu les faits suivants :\n\n pornographie (CP 197 ch. 4), par le fait d’avoir reçu une vidéo pédopornographique\nsur un groupe Facebook et de l’avoir transmise dans un autre groupe Facebook, par\nle biais de son compte Facebook (Messenger) au nom de « A.________ », infraction\ncommise à Delémont, le 19 avril 2020, vers 20h00.\n\nLe Ministère public a renoncé à être cité aux débats et a pris les conclusions suivantes :\n\n1. Déclarer le prévenu coupable de l’infraction pour laquelle il est renvoyé ;\n2. Le condamner à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant 2 ans,\nle montant du jour-amende étant fixé à dire de justice ;\n3. Prononcer l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;\n4. Sous suite des frais.\n\nB. Dénonciation\n\nLe 7 mai 2020, la police judiciaire fédérale a remis à la police cantonale jurassienne un\nrapport dénonçant les faits figurant dans l’acte d’accusation ci-dessus (p. 3ss). Ce\ndernier était accompagné d’un CD contenant la vidéo pédopornographique en cause\n(p. 6).\n\nC. Enquête et administration des preuves\n\nAuditions du prévenu\n\nLe prévenu a été auditionné le 10 décembre 2020 par la police cantonale (p. 16ss), le\n5 mars 2021 par le Ministère public (p. 41ss) et le 25 novembre 2021 à l’audience des\ndébats (p. 182ss).\n\nLors de son audition par la police, la galerie de son téléphone a été examinée, il est\nressorti plusieurs vidéos/photos de son neveu dansant nu. Sur ces images, un filtre\nSnapchat a été appliqué pour que le petit garçon soit déguisé en fille. On voit également\ndes membres de la famille qui étaient présents et qui rigolaient. Ces vidéos ont été\neffacées du téléphone du prévenu par la police (p. 13ss).\n\nD. Situation personnelle du prévenu\n\nIl sera revenu ci-après dans la partie en droit, sur la situation personnelle du prévenu.\n\nTPI/00074/2021 – Considérants du jugement rendu le 25 novembre 2021\n2\nE. Version non contestée\n\nLe prévenu reconnait l’entier des faits qui lui sont reprochés (p. 182).\n\nF. Divers\n\nLe prévenu a été mis au bénéfice d’une défense obligatoire d’office (p. 73).\n\nIl sera revenu, ci-après en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit de procédure applicable\n\nLa Juge pénale du Tribunal de première instance est compétente pour statuer sur la\nprésente cause (cf. art. 20 let. b de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse, RSJU 321.1) et le Code de procédure pénale suisse (CPP) est applicable.\n\n2. Version avérée\n\n2.1 Principes\n\n2.1.1 Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle\nn’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,\ngarantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe\nin dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1).\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie\nqu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne\nprévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du\nfond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la\nculpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore\ns’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son\ninnocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées).\n\nEn tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence\nsignifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits\ndéfavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des\ndoutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad\nart. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et\nles références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec\nl’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\n"}