TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 – 21 6.3 Dans la mesure où la prévenue n’a pas d’antécédents, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Au vu du sort de la cause, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP). 7. Frais et dépens