6.2 La culpabilité de la prévenue est moyennement grave. Bien que la procédure ait été classée à l’encontre d’une plaignante, faute de plainte valable, la prévenue a porté atteinte à l’honneur de l’autre plaignante en faisant sien les propos de son patient et en les relayant par écrit à l’avocat de ce dernier, tout en sachant qu’ils seraient portés à la connaissance de tiers. Ce faisant, elle a omis de garder avec son patient une certaine distance et a outrepassé le devoir de réserve que lui incombait sa profession. Le mobile revêt toutefois une certaine forme d’altruisme, puisqu’elle agi dans l’intention d’aider son patient.