TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 – 20 Au plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les références citées). 5.2 En l’espèce, la prévenue est déclarée coupable de diffamation.