Selon le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, il n’est d’ailleurs pas possible que les plaignantes se soient entendues entre elles pour salir la réputation du prévenu, notamment au vu du déroulement chronologique des faits. De plus, les déclarations de la plaignante B.________ sont considérées comme crédibles (T.191ss). Tel est également le cas de celles de la plaignante E.________, sous réserve des infractions de violence physique et sexuelle (T.201), pour lesquels le principe in dubio pro reo a été appliqué. La plaignante E.________ a en revanche été jugé crédible pour le stalking que le prévenu a effectué sur sa personne (T.215-216).