En particulier, l’arrêt TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 (cité au consid. 4.5.1) confirme que même lorsque l’avocat est un tiers autorisé vis-à-vis de propos outranciers de son client, il a l’obligation d’émettre certaines réserves, afin de prendre une certaine distance vis-à-vis de la version de celui-ci, par exemple en utilisant des termes comme « s’il était avéré que », « on doit dès lors craindre que », « a priori », « il n’est pas impossible que », etc. Ces considérations sont parfaitement transposables au cas d’espèce, la prévenue, en tant que psychiatre de D.________, ayant un rôle de confidente vis-à-vis de celui-ci.