L’auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne foi. Il peut aussi apporter les deux preuves simultanément. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 173 CP). Déterminer ce que l’auteur avait à l’esprit (en particulier le dessein de dire du mal d’autrui) relève de l’état de fait. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le fait de diffuser un soupçon que l’auteur sait faux exclut l’application de l’art. 173 ch. 2 CP.