TPI/193/2021 – Considérants du jugement rendu le 1er février 2023 – 17 cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant ; ATF 132 IV 112, consid. 3.1 ; 116 IV 31, consid. 3).