4.8.1 La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 173 CP, p. 592 ; RIKLIN, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, n° 20 art.