4.3 Contrairement à ce qui prévaut pour l’injure, l’auteur de la diffamation doit ainsi s’adresser à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation. La jurisprudence du Tribunal fédéral soutient qu’il peut s’agir notamment de l’avocat de l’auteur (ATF 86 IV 209), d’un magistrat ou d’un fonctionnaire