349 CPP doit être interprété avec réserve (PC CP, n° 3 ad art. 349). Comme le mandataire de la plaignante B.________ ne pouvait ignorer que le Juge de céans s’était fondé à tort sur une erreur manifeste de date au stade des questions préjudicielles, puis avait délibérément renoncé à proposer l’administration d’une preuve complémentaire avant le début des plaidoiries, une demande de réouverture de l’administration de la preuve aurait de toute manière relevé de l’abus de droit (PC CP, n° 3 ad art. 349).