Le mandataire de la plaignante B.________ a ensuite plaidé au fond, à deux reprises (art. 346 al. 2 CPP). A ce stade, il n’était de toute manière plus possible de rouvrir l’administration de la preuve, étant rappelé que l’affaire était en état d’être jugée et que l’art. 349 CPP doit être interprété avec réserve (PC CP, n° 3 ad art.