Malgré tout, le mandataire de la plaignante B.________ a renoncé à proposer l’administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP), pendant l’interpellation des parties et jusqu’à la clôture de la procédure probatoire, alors même que le Juge de céans avait expressément demandé aux parties si elles avaient des compléments de preuve à invoquer. Or, il aurait par exemple pu requérir la production de courriels de sa mandante (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 mai 2014/372, consid. 2.1, cité in : TF 6B_139/2021, consid. 3.2).